J.O. 187 du 13 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2004-314 du 27 juillet 2004 portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion de programme de RFO en Nouvelle-Calédonie


NOR : CSAX0401314S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi organique modifiée no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 37 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 26 et 44 ;

Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret no 93-535 du 27 mars 1993 modifié portant approbation du cahier des missions et des charges de la société nationale de radio Télévision française d'outre-mer ;

Vu la demande d'autorisation présentée par la société nationale de programme RFO le 5 décembre 2003 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 2 juillet 2004 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'usage de la fréquence définie en annexe à la présente décision est attribué à la société nationale de programme RFO pour la diffusion d'un programme télévisé dénommé Tempo.

L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe précitée, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

Article 2


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et notifiée à la société de programme RFO.


Fait à Paris, le 27 juillet 2004.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis



A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 187 du 13/08/2004 texte numéro 47





Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.